Parcoursup : accès aux critères de sélection dès cette année !
Le calendrier des demandes Parcoursup n’a pas été modifié, et depuis le 2 avril il n’est plus possible de compléter son dossier. Le nombre d’élèves ne s’étant pas inscrit avant la clôture n’a pas encore été communiqué par le Rectorat de Paris.
Néanmoins, le contexte actuel modifie certaines procédures : les épreuves écrites de sélection pour certaines formations sont annulées et remplacées par un examen du dossier.
UNE NOUVELLE IMPORTANTE
Dans ce contexte, il faut souligner une nouvelle qui a pu passer inaperçue : les critères de choix des établissement du supérieur pourront être objectivés à l’avenir.
En effet, le 3 avril 2020, le Conseil Constitutionel a rendu public un avis suite à une question prioritaire de constitutionnalité déposée par l’UNEF.
La FCPE Paris se félicite que cet avis mette fin à l’opacité sur les critères de sélection mis en œuvre dans chaque établissement: Quelles matières sont prise en compte, selon quelle pondération ? Quel est le poids de la lettre de motivation ? Y a t-il une prise en compte de l’établissement ou du département d’origine ?
Cet avis a donné lieu à un bel exercice d’équilibriste pour la communication ministérielle Les principaux points de l’avis sont les suivants
Pour les candidats :
- « Si la loi ne prévoit pas un accès spécifique des tiers à ces informations, celles-ci ne sont pas couvertes par le secret. Les documents administratifs relatifs à ces connaissances et compétences attendues et à ces critères généraux peuvent donc être communiqués aux personnes qui en font la demande, dans les conditions de droit commun prévues par le code des relations entre le public et l’administration. »
- « ...une fois qu’une décision de refus a été prise à leur égard, les candidats peuvent, à leur demande, obtenir la communication par l’établissement des informations relatives aux critères et modalités d’examen de leurs candidatures,ainsi que des motifs pédagogiques justifiant la décision prise à leur égard. Ils peuvent ainsi être informés de la hiérarchisation et de la pondération des différents critères généraux établies parles établissements ainsi que des précisions et compléments apportés à ces critères généraux pour l’examen des vœux d’inscription. La communication prévue par ces dispositions peut, en outre, comporter des informations relatives aux critères utilisés par les traitements algorithmiques éventuellement mis en œuvre par les commissions d’examen. »
Pour la communication publique :
- « … une fois la procédure nationale de préinscription terminée, l’absence d’accès des tiers à toute information relative aux critères et modalités d’examen des candidatures effectivement retenus par les établissements porterait au droit garanti par l’article 15 de la Déclaration de 1789 une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi, tiré de la protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le droit d’accès aux documents administratifs, être interprétées comme dispensant chaque établissement de publier, à l’issue de la procédure nationale de préinscription et dans le respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d’un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées et précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen. »