Règlements et Sanctions
1er degré
Le règlement départemental parisien des écoles primaires fait référence, chaque école peut l’enrichir afin de constituer le règlement intérieur de l’école en précisant certains points mais il ne peut y avoir de sanction prévue dans une école qui ne soit prévue par le règlement départemental (PDF)
Second degré
Le règlement intérieur dans les établissements publics locaux d’enseignement
circulaire n°2011-112 du 1-8-2011
Loi de 2004 RESPECT DE LA LAÏCITÉ
Les Procédures disciplinaires dans le second degré
Texte de référence Organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d’enseignement adapté, mesures de prévention et alternatives aux sanctions
Circulaire n°2011-111 du 1-8-2011
Les punitions doivent s’inscrire dans une démarche éducative partagée par l’ensemble des équipes et de la communauté éducative. Il appartient au chef d’établissement de soumettre au conseil d’administration les principes directeurs qui devront présider au choix des punitions applicables. Ces principes seront énoncés dans le règlement intérieur, dans un souci de cohérence et de transparence. Ils constitueront un cadre de référence obligatoire
L’académie de Paris a mis en ligne l’ensemble des textes encadrant les punitions et sanctions dans le second degré, et rappelle que
“Les mesures disciplinaires doivent être prévues dans le règlement intérieur pour être appliquée. Dès lors, tout manquement au règlement intérieur, toute atteinte aux personnes ou aux biens et toute entrave à l’organisation d’un établissement scolaire peuvent justifier une punition/sanction. Chacune d’elle doit être proportionnelle à la faute et progressive.”
Sur le zéro de conduite et les lignes, la circulaire de juillet 2000 affirme que
Il convient également de distinguer soigneusement les punitions relatives au comportement des élèves de l’évaluation de leur travail personnel. Ainsi n’est-il pas permis de baisser la note d’un devoir en raison du comportement d’un élève ou d’une absence injustifiée. Les lignes et les zéros doivent également être proscrits
Application de la règle, mesures de prévention et sanctions
Circulaire n°2014-059 du 27 mai 2014 qui précise notamment que la sanction doit avoir un caractère éducatif, et le droit à présenter sa défense dans les trois jours suivant une notification de sanction à un élève, cela implique dans des cas jugés graves la possibilité d’une mesure conservatoire de la même durée.
Elle complète le décret du 22 mai 2014.
Le Conseil de discipline
Décret n°2011-728 du 24 juin 2011, fonctionnement et composition du conseil de discipline
Vademecum des mesures de responsabilisation (PDF)
Vademecum des procédures disciplinaires (Académie de Créteil) (PDF)
Autres références sur la page “Mesures disciplinaires” du site du rectorat
Les voies de recours en cas de sanction
Les mentions des voies et délais de recours qui doivent être portées sur les notifications de sanction
La formule doit être la suivante :
Pour une décision du conseil de discipline : « En application de l’article R. 511-49 et suivants du code de l’Éducation, toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite par le représentant légal de l’élève ou par ce dernier s’il est majeur. La juridiction administrative ne peut être régulièrement saisie qu’après mise en œuvre des dispositions précédentes. En conséquence, si vous entendez contester cette décision, vous pouvez faire appel de cette décision auprès du recteur de l’académie de… dans le délai indiqué ci-dessus, à compter de la date de réception de la notification de la présente décision ».
Pour une décision du chef d’établissement : « Si vous entendez contester cette décision, il vous appartient, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de saisir le tribunal administratif compétent. Vous pouvez également, sans condition de délai, former un recours administratif gracieux devant le chef d’établissement ou hiérarchique devant le recteur. Si un tel recours est formé dans le délai de deux mois du recours contentieux devant le tribunal administratif, il proroge le délai d’exercice du recours contentieux. Vous conserverez ainsi la possibilité de former un recours devant le tribunal administratif compétent dans un délai de deux mois à compter de la décision intervenue sur recours gracieux ou hiérarchique. Le silence de l’administration pendant deux mois vaut rejet du recours administratif ».
Les recours